Trade procedures
Le Commerce Intra-Régional au sein de la CEDEAO
L’un des principaux objectifs de la CEDEAO (Selon l’article 3 du traité révisé de la CEDEAO) est de promouvoir l’intégration économique de la région en créant entre autres un marché commun.
L’instrument créé à cet effet est le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC).
Le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC)
Le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC ou SLE) est un outil qui vise à la mise en place effective de la zone de libre-échange. Le mécanisme du SLEC assure la libre circulation des marchandises originaires de la CEDEAO sans le paiement des droits de douanes et des taxes d’effet équivalant à l’importation dans l’espace CEDEAO (cette exonération n’inclut pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les droits d’accise s’ils sont en vigueur dans un des États membres).
Le SLEC a été mis en place en 1979 et ne couvrait à l’époque que les produits agricoles et les objets de l’artisanat faits à la main.
Puis, en 1990, il a été élargi aux produits industriels. Cette expansion a nécessité la formulation des règles relatives à la définition de la notion de « produits originaires » de la CEDEAO et la mise en place de « Règles d’Origine ».
Le SLEC est ouvert à toute entreprise qui se trouve et exerce ses activités dans l’un des 15 États-membres de la CEDEAO et qui compte exporter ses produits au sein de la région.
Toutes les entreprises sont tenues de respecter les règles énoncées dans les protocoles et règlements régissant le SLE, notamment le Protocole A/P1/1/03 du 31 janvier 2003 et les Règlements C/REG.3/4/02, C/REG.4/4/02, C/REG.5/4/02 du 23 avril 2002 (disponibles sur les sites suivants : www.etls.ecowas.int , www.ecowas.int et auprès de la Commission de la CEDEAO et des Cellules nationales de la CEDEAO) – (Cf. http://www.etls.ecowas.int/fr/)
Les produits concernés par le Schéma de Libération
des Échanges de la CEDEAO (SLEC)
Les groupes de produits suivants bénéficient du SLEC, pourvu qu’ils soient originaires de la région de la CEDEAO :
- Les produits de l’agriculture et de l’élevage
- Les produits issus de la pêche en mer, rivière ou lac
- Les produits miniers
- Les objets d’artisanat
Les produits industriels agréés (conformes aux règles d’origine CEDEAO)
Ils peuvent faire l’objet du commerce en franchise dans la région. Un certificat d’origine SLEC doit accompagner le produit à chaque expédition, sauf pour les produits inscrits dans la liste limitative ci-dessous :
- Les produits de l’agriculture et de l’élevage(un certificat sanitaire ou phytosanitaire appropriédoit être obtenu dans le pays d’origine pour les produits agricoles et de l’élevage)
- Les produits de l’artisanat c’est-à-dire les articles faits à la main, avec ou sans l’aide d’outils, d’instruments ou de dispositifs actionnés directement par le fabricant
Les « Règles d’Origine » de la CEDEAO
Les règles d’origine qui sous-tendent ce concept sont définies dans le Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO en date du 31 janvier 2003 relatif à la définition de la notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO. Il définit un produit industriel originaire de la CEDEAO si le produit est conforme à l’une au moins des règles suivantes :
Règle 1 : Les produits entièrement obtenus
Les produits sont considérés comme entièrement obtenus au sein de la CEDEAO si au moins 60% de l’ensemble de leurs matières premières, en quantité, sont originaires de la CEDEAO
Règle 2 : Changement de la position tarifaire
Les marchandises qui ne sont pas entièrement transformées mais dont la production exige l’usage des matériaux qui seront classés sous une sous-rubrique tarifaire différente de celle du produit.
(Chaque produit peut être classé en fonction d’une liste développée par l’Organisation Mondiale des Douanes (le classement tarifaire SH). La liste est composée des chiffres ventilés comme suit : • “Chapitres”- 2 chiffres, • “Positions”- 4 chiffres et • “Sous-positions”- 6 chiffres. Si le produit fini exige l’usage exclusif des matières qui sont classées sous une position tarifaire autre que celle du produit fini, il peut faire l’objet d’échanges en franchise de droit de douane. Cette règle est assortie d’une liste d’exceptions mentionnant les cas dans lesquels le changement de position n’est pas déterminant ou imposant des conditions supplémentaires.)
Règle 3 : Critère de valeur ajoutée
Les marchandises qui ne sont pas entièrement transformées mais dont la production exige l’usage des matériaux qui comportent une valeur ajoutée d’au moins 30% du prix ex-usine des produits finis.
Si les matières premières contiennent une valeur ajoutée d’au moins 30% du prix de revient ex-usine hors taxes des produits finis, la marchandise est considérée comme un produit d’origine et peut faire l’objet d’échanges en franchise de droit de douane dans l’espace.